Condition : la rigueur de l’article 1176 enfin limitée
Résumé
On se souvient que l’article 1176 du Code civil dispose que « lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé », avant d’ajouter que « s’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ». Il permet de juger que la réalisation tardive de l’événement stipulé in conditionne n’a pas d’effet, la vente affectée de la condition défaillie étant caduque (v. dernièrement, à propos d’une absence d’obtention d’un financement dans le délai prévu, Cass. 3e civ., 29 mai 2013, nº 12‐17.077, D. 2014, p. 630, obs. Amrani Mekki S. et Mekki M., AJDI 2013, p. 231, obs. Cohet F., RTD civ. 2013, p. 592, note Barbier H., RDC 2013, p. 1373, obs. Latina M., RDC 2013, p. 1409, obs. Lebourg J.). Corrélativement, il impose aussi de dire qu’en l’absence de terme fixe, le contrat conditionnel survit sans
limitation de durée, jusqu’à la réalisation de la condition pouvant « toujours être accomplie » ; ce qui est, tout à la fois, extrêmement logique et terriblement rigoureux ; lorsque, par exemple, la réalisation d’une promesse de vente est imposée aux héritiers du vendeur de nombreuses années après sa conclusion (v. récemment, Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, nº 11‐23.382, D. 2013, p. 391, obs. Amrani Mekki S. et Mekki M., AJDI 2013, p. 704, obs. Cohet F., Gaz. Pal. 2013, p. 263, obs. Mignot M., RDC 2013, p. 621, nos obs.) ; l’engagement semble alors pouvoir « demeurer perpétuellement suspendu à l’avènement d’une condition » (Atias Ch., Le contrat dans le contentieux judiciaire, LexisNexis, 5e éd., 2010, nº 136) à moins qu’il soit devenu certain qu’elle ne surviendra pas. [Premier paragraphe de l'article]