A propos de l’inconstructibilité du terrain vendu
Résumé
Depuis longtemps, cette question suscite un contentieux complexe et abondant (v. Rouvière F., Le casse-tête de l’inconstructibilité, D. 2015, p. 60). Deux arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation apportent leur contribution à sa résolution. Statuant sur le fondement de l’erreur sur la substance ainsi que, pour l’un d’eux, sur celui de la garantie des vices cachés, ils déterminent le moment où le vice d’inconstructibilité doit apparaître, même en germe, afin de menacer l’existence du contrat. Chronologiquement, le premier de ces arrêts intervient dans une affaire où l’inconstructibilité affecte le terrain après le retrait d’une autorisation de construire (Cass. 3e civ., 12 juin 2014, nº 13-18.446, Constr.-urb. 2014, comm. 138, note Cornille P., JCP G 2014, nº 46-47, 1195, obs. Serinet Y.-M., Dalloz actualité, 20 juin 2014, obs. Coustet T., RTD civ. 2014, p. 880, obs. Barbier H.) ; quant au second, il a été rendu dans un cas où le terrain est devenu inconstructible après l’édiction d’un arrêté de classement en zone inondable (Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, nº 13-24.027, Dalloz actualité, 28 nov. 2014, obs. Coustet T.). [Premier paragraphe]